Texte de loi refus de plainte

Article 15-3 - Code de procédure pénale

Version en vigueur du 20 août 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 55
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.

Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l'exception des plaintes relatives à :

1° Des crimes ;

2° Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;

3° Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;

4° Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d'une plainte lorsque le plaignant est mineur.

Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.

Article R434-20 - Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.