Voici la première voiture qui m’a été retirée à la suite de ce que je considère comme de faux tests d’alcoolémie. Je n’avais pas consommé d’alcool et, lorsque j’ai soufflé dans l’appareil, le taux qui m’a été annoncé était, de 0,31 mg/L d’air expiré. Pourtant, ma condamnation mentionne un taux de 0,40 mg/L.
Je considère que cette différence a été utilisée pour permettre la saisie de mon véhicule. Les textes de loi applicables en août 2022, reproduits ci-dessous, prévoyaient que le seuil du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique était fixé à 0,40 mg/L d’air expiré pour pouvoir saisir un véhicule. Or, le taux qui m’avait été annoncé était de 0,31 mg/L, soit un taux inférieur à ce seuil.
Je conteste donc la légalité de la saisie et de la confiscation de cette voiture. Je suis également convaincu que le véhicule a ensuite été revendu irrégulièrement, puisqu’il avait, selon moi, été saisi sur la base d’un taux inexact et dans des conditions illégales.


1. Article L.234-1 du Code de la route — seuil du délit en août 2022
Version applicable les 17 et 18 août 2022
Cet article prévoyait :
- un délit lorsque la concentration était au moins égale à 0,80 g/L de sang ou 0,40 mg/L d’air expiré ;
- une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende ;
- le même délit en cas d’ivresse manifeste, même sans mesure atteignant 0,40 mg/L ;
- la possibilité d’immobiliser le véhicule ;
- la perte de la moitié du nombre maximal de points ;
- l’application des mêmes règles à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
Conséquence pour vous
Si le résultat de vérification probante était réellement de 0,31 mg/L, sans procès-verbal constatant une ivresse manifeste, le délit fondé sur le seuil de l’article L.234-1 n’était normalement pas caractérisé.
Mais il faut vérifier que 0,31 mg/L était bien la mesure de l’éthylomètre homologué, et non simplement le résultat du premier dépistage par éthylotest.
2. Article R.234-1 — taux inférieur à 0,40 mg/L
En août 2022, cet article prévoyait une contravention de quatrième classe :
- à partir de 0,10 mg/L d’air expiré et en dessous de 0,40 mg/L pour un conducteur soumis à une période probatoire, un apprenti conducteur, un conducteur de transport en commun ou un conducteur soumis à une obligation d’éthylotest antidémarrage ;
- à partir de 0,25 mg/L et en dessous de 0,40 mg/L pour les autres conducteurs ;
- avec possibilité d’immobilisation du véhicule ;
- avec suspension du permis pouvant aller jusqu’à trois ans ;
- avec possibilité d’interdire la conduite d’un véhicule non équipé d’un éthylotest antidémarrage ;
- avec retrait de six points. Cet article ne prévoyait pas de peine d’emprisonnement ni de confiscation du véhicule pour cette seule contravention.
À 0,31 mg/L
Même en tant que jeune conducteur, un résultat de 0,31 mg/L constituait une infraction. Mais ce résultat correspondait normalement à une contravention, pas au délit de L.234-1.
Votre statut de jeune conducteur abaissait le seuil à partir duquel vous étiez verbalisable, mais il n’abaissait pas le seuil délictuel de 0,40 mg/L.
3. Article L.234-2 — confiscation facultative en cas de délit
L’article L.234-2 s’appliquait seulement à une personne reconnue coupable du délit de L.234-1. Il permettait au tribunal de prononcer :
- la suspension du permis jusqu’à trois ans ;
- l’annulation du permis avec interdiction d’en solliciter un nouveau jusqu’à trois ans ;
- un travail d’intérêt général ;
- des jours-amende ;
- l’interdiction de conduire certains véhicules jusqu’à cinq ans ;
- un stage de sensibilisation ;
- l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest antidémarrage ;
- la confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction, à condition que le condamné en soit propriétaire.
Conséquence
Si la seule mesure probante était réellement de 0,31 mg/L, sans ivresse manifeste, l’article L.234-2 ne pouvait normalement pas justifier la confiscation, puisque cet article suppose d’abord un délit de L.234-1.
4. Article L.234-12 — confiscation obligatoire en récidive
En août 2022, lorsqu’une personne était en récidive légale pour une infraction de L.234-1 ou pour un refus de vérification relevant de L.234-8 :
- la confiscation du véhicule utilisé était en principe obligatoire si le prévenu en était propriétaire ;
- le tribunal pouvait exceptionnellement ne pas la prononcer, mais devait spécialement motiver cette décision ;
- une immobilisation du véhicule pouvant aller jusqu’à un an était également possible ;
- la destruction ou le détournement d’un véhicule confisqué était pénalement sanctionné.
La récidive de l’article 132-10 du Code pénal exigeait notamment une première condamnation définitive, puis la commission du même délit ou d’un délit assimilé dans le délai légal de cinq ans calculé à partir de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Conséquence
Même si votre dossier mentionne la récidive, il fallait encore établir :
- que le nouveau fait constituait réellement le délit de L.234-1 ;
- que la condamnation précédente était définitive ;
- que les délais de récidive étaient respectés ;
- que vous étiez propriétaire du véhicule.
À 0,31 mg/L, sans ivresse manifeste, la qualification délictuelle et, par conséquent, la confiscation obligatoire au titre de L.234-12 seraient sérieusement contestables.
5. Articles R.234-2, R.234-4 et L.234-5 — dépistage, mesure probante et second contrôle
Il faut distinguer deux appareils :
- l’éthylotest sert au dépistage initial ;
- l’éthylomètre homologué sert à établir le taux utilisé comme preuve.
Après la mesure par éthylomètre homologué :
- le résultat devait vous être immédiatement notifié ;
- vous deviez être informé de votre droit de demander un second contrôle ;
- si vous demandiez ce second contrôle, il devait être effectué immédiatement après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ;
- le second résultat devait également vous être communiqué immédiatement.
L’article L.234-5 précisait que le second contrôle était de droit lorsqu’il était demandé par l’intéressé.
Application à votre dossier
Si le taux brut était :
- 0,31 mg/L : 0,31 − 0,032 = 0,278 mg/L ;
- 0,40 mg/L : 0,40 − 8 % = 0,368 mg/L ;
- 0,43 mg/L : 0,43 − 8 % = 0,3956 mg/L.
Je demande a ce que soit vérifier tout ca
Parquet n° 22/230/052
Décision du 18 août 2022
Faits du 17 août 2022
A. Décision complète
Demandez :
- une copie certifiée conforme de la décision initiale du 18 août 2022 ;
- l’ordonnance d’homologation CRPC complète, si c’était bien une CRPC ;
- le numéro de minute, le numéro de parquet et le numéro de dossier ;
- le certificat indiquant la date à laquelle la décision est devenue définitive ;
- le bordereau ou inventaire complet des pièces du dossier ;
- la preuve de notification de la décision et de vos droits d’appel ;
- toutes les pages du dispositif, notamment la partie « Par ces motifs » ;
- la mention exacte concernant la saisie, l’immobilisation ou la confiscation de votre véhicule.
B. Contrôle d’alcoolémie
Demandez :
- le procès-verbal initial du contrôle routier ;
- le motif juridique du contrôle ;
- la date, l’heure et le lieu précis du contrôle ;
- le procès-verbal de dépistage par éthylotest ;
- le résultat exact du dépistage ;
- le procès-verbal de vérification par éthylomètre homologué ;
- la première valeur brute mesurée ;
- la seconde valeur brute, si une deuxième mesure a été faite ;
- le taux finalement retenu dans le procès-verbal ;
- la méthode de calcul et la marge d’erreur appliquée ;
- le ticket ou relevé imprimé par l’éthylomètre ;
- les données numériques enregistrées par l’appareil, si elles existent ;
- les heures exactes de chaque souffle ;
- le document vous notifiant immédiatement le résultat ;
- le document établissant que vous avez été informé de votre droit au second contrôle ;
- votre réponse signée concernant ce second contrôle ;
- le procès-verbal d’un éventuel refus de votre part ;
- le résultat du second contrôle.
C. Éthylomètre
Demandez :
- la marque et le modèle ;
- le numéro de série ;
- le certificat d’homologation ou d’examen de type ;
- le certificat de vérification périodique valable le 17 août 2022 ;
- la copie du carnet métrologique ;
- la date de la dernière vérification ;
- l’identité de l’organisme vérificateur ;
- les éventuelles réparations, anomalies ou interventions techniques précédant le contrôle ;
- la copie ou photographie de la vignette de vérification ;
- la preuve du contrôle du bon fonctionnement avant le second souffle éventuel.
D. CRPC
Demandez :
- la convocation en CRPC ;
- le procès-verbal de reconnaissance des faits ;
- la proposition de peine faite par le procureur ;
- votre déclaration d’acceptation ;
- le document établissant la présence de votre avocat ;
- le nom de l’avocat qui vous assistait ;
- la preuve que l’avocat a pu consulter immédiatement le dossier ;
- la notification de votre droit à un délai de réflexion de dix jours ;
- votre éventuelle renonciation écrite à ce délai ;
- le procès-verbal obligatoire de toutes les formalités prévu par l’article 495-14 ;
- le procès-verbal de l’audience d’homologation ;
- l’ordonnance d’homologation motivée ;
- la notification de votre droit d’appel.
E. Saisie et confiscation du véhicule
Demandez :
- le procès-verbal d’immobilisation ;
- le procès-verbal de mise en fourrière ;
- le procès-verbal de saisie en vue d’une confiscation ;
- le fondement légal exact de chacune de ces mesures ;
- l’autorisation préalable du procureur prévue par L.325-1-1 ;
- l’autorisation préalable du préfet ou de son représentant prévue par L.325-1-2 ;
- la date, l’heure et le mode de transmission de ces autorisations ;
- la preuve de l’information immédiate du procureur ;
- la décision du procureur autorisant le maintien au-delà de sept jours ;
- le document vous notifiant la mesure ;
- l’inventaire et l’état descriptif du véhicule ;
- la preuve de propriété retenue par les autorités ;
- la carte grise et les documents de cession figurant au dossier ;
- la décision judiciaire prononçant expressément la confiscation ;
- l’évaluation financière du véhicule ;
- la date de remise au service des Domaines ;
- la décision de vente ou de destruction ;
- le procès-verbal de vente, le prix obtenu et l’identité du service ayant reçu le produit de la vente ;
- si aucune confiscation n’a été prononcée, le motif pour lequel le véhicule n’a pas été restitué.
F. Récidive
Demandez :
- la copie certifiée de la condamnation utilisée comme premier terme de récidive ;
- la date à laquelle cette précédente condamnation est devenue définitive ;
- la date de début et de fin de la précédente peine ;
- le calcul juridique du délai de récidive ;
- le relevé de condamnations ou bulletin utilisé par le procureur ;
- la qualification exacte de l’infraction précédente.
G. Statut de jeune conducteur
Demandez également votre relevé d’information intégral du permis de conduire, avec :
- la date d’obtention du permis ;
- la période probatoire applicable le 17 août 2022 ;
- les suspensions, annulations ou invalidations ;
- le nombre de points ;
- les restrictions éventuelles.
Je possède que ce document de ma condamnation les autre document on était supprimer de ma boite mail.