Texte de loi hospitalisation

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Article 432-4 du Code pénal — privation arbitraire de liberté par un agent public
Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte portant atteinte à la
liberté individuelle est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000  d’amende.

Lorsque la détention ou la rétention arbitraire dépasse 7 jours, la peine prévue est de 30
ans de réclusion criminelle et 450 000  d’amend

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique
Il encadre les soins psychiatriques sans consentement décidés par le directeur d’un établissement, notamment lorsque les troubles rendent le consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.

Article L. 3213-1 du Code de la santé publique
Il encadre les soins psychiatriques décidés par le représentant de l’État lorsqu’une personne présente des troubles nécessitant des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public.

Article L. 3213-2 du Code de la santé publique
En cas de danger imminent, ce texte permet au maire, et à Paris au commissaire de police, de prendre des mesures provisoires sur la base d’un avis médical. Il ne donne pas à un gendarme le pouvoir de décider personnellement d’une hospitalisation de quatre mois.

Article L. 3211-12 du Code de la santé publique
La personne hospitalisée ou certaines personnes habilitées peuvent demander au juge la mainlevée de la mesure.

Article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique
Il prévoit le contrôle obligatoire du maintien d’une hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention.

Article L. 3216-1 du Code de la santé publique
Le juge judiciaire est compétent pour contrôler la régularité des décisions administratives relatives aux soins sans consentement et, le cas échéant, statuer sur une demande de réparation.

Article 432-4 du Code pénal
Il ne peut être invoqué que si un agent public a arbitrairement ordonné ou accompli un acte portant atteinte à la liberté individuelle. Une hospitalisation contestée n’est pas automatiquement une détention arbitraire : il faut examiner les décisions, certificats médicaux et ordonnances judiciaires.

Article L.3213-2 du Code de la santé publique — mesure psychiatrique provisoire en cas de danger imminent
Une mesure provisoire suppose notamment un danger imminent pour la sûreté des
personnes attesté par un avis médical et un comportement révélant des troubles
mentaux manifestes.

L’autorité doit en référer au représentant de l’État dans les 24 heures. Sans décision de
celui-ci, les mesures provisoires deviennent caduques au bout de 48 heures.


Article L.3211-12-1 du Code de la santé publique — contrôle obligatoire du juge

Une hospitalisation psychiatrique complète sans consentement ne peut pas se poursuivre
sans contrôle judiciaire.

Pour une admission relevant notamment des articles L.3212 ou L.3213, le juge doit
statuer avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Si le juge ne
statue pas dans le délai prévu, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise, sous les
conditions du texte